REPARATION DU PREJUDICE CORPOREL : La simple limitation d’une pratique sportive antérieure constitue un préjudice d’agrément (Civ. 2e, 29 Mars 2018, n° 17-14.499)

Maître Élodie Santelli - Avocat à Aix-en-Provence en droit pénal, droit des assurances, droit social et du travail, réparation du préjudice corporel

REPARATION DU PREJUDICE CORPOREL : La simple limitation d’une pratique sportive antérieure constitue un préjudice d’agrément (Civ. 2e, 29 Mars 2018, n° 17-14.499)

Dans les faits, la victime d’une agression a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions d’une demande en réparation de son préjudice corporel.

 

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’allouer à la victime une certaine somme en réparation de son préjudice corporel.

 

 

Il a été retenu qu’avant l’agression la victime pratiquait, en compétition, un grand nombre d’activités sportives et de loisirs nautiques et que, depuis les faits, qui l’avaient stoppé dans sa progression, la poursuite, en compétition, de ces activités ne pouvait plus se faire avec la même intensité, son état physique l’y autorisant seulement de façon modérée et ne lui permettant plus de viser les podiums, et relevé que les conditions dans lesquelles il continuait à s’y livrer obéissaient désormais à un but essentiellement thérapeutique.

 

 

Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir qu’elle pratiquait avant son agression.

 

C’est donc à juste titre que la cour d’appel lui a accordé une indemnité au titre d’un préjudice d’agrément.

 

Le pourvoi est rejeté.

 

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