La confirmation du refus de réparation du préjudice de mort

La confirmation du refus de réparation du préjudice de mort
(Civ. 2e, 23 novembre 2017, n° 16-13.948)
Dans cette affaire, un enfant âgé de 4 ans avait quitté le domicile de ses parents pour jouer avec deux enfants d’une voisine. Il est mort noyé dans une piscine.
Dans les suites de ce drame, les parents de l’enfant agissant en leur nom personnel et en qualité d’héritiers de leur fils ont assigné en responsabilité la société chargée de la construction de l’abri de la piscine et la société propriétaire de la piscine.
Ils sollicitaient notamment le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d’une perte de chance de survie et de la conscience d’une mort imminente.
Selon eux, ce préjudice était né dans son patrimoine, et se transmettait à son décès à ses héritiers.
Ils ont été déboutés de leur demande en indemnisation de la perte de chance pour leur fils de vivre et de la conscience de l’imminence de la mort par la Cour d’appel de BASTIA.
Ils se sont pourvus en cassation.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi.
En effet, la Cour de cassation a retenu « que la perte de sa vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime ; que seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine ; qu’ayant à bon droit énoncé que la perte de la possibilité de vivre, engendrée par son décès, n’était pas un préjudice que l’enfant Valentin avait pu subir de son vivant et, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, estimé qu’il n’était pas établi qu’il avait eu conscience de l’imminence de sa mort, la cour d’appel en a exactement déduit que celui-ci n’avait pas transmis à ses parents un droit à indemnisation de ces chefs ».