OMISSION DÉLIBÉRÉE DE VACCINATION OBLIGATOIRE D’UN ENFANT PAR UN MÉDECIN ENTRAÎNE SA RADIATION DU TABLEAU DE L’ORDRE DES MÉDECINS (CE, 22 déc. 2017, n° 406360)

Dans les faits, un médecin n’a pas, contrairement à ce qu’il a indiqué dans le carnet de santé de l’enfant, procédé aux vaccinations obligatoires contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, et a ainsi porté sur ce carnet des mentions mensongères.
Ses parents ont déposé plainte contre ce médecin devant la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins.
Le conseil départemental de Savoie de l’ordre des médecins s’est associé à cette plainte.
Par une décision du 27 juillet 2015, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au médecin la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
Ce médecin a alors interjeté appel de cette décision.
Par une décision du 27 octobre 2016, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé.
Il a alors formé un pourvoi et le conseil d’Etat a été saisi.
Le CE a notamment souligné qu’aux termes de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par l’anatoxine sont obligatoires … ».
Mais également qu’aux termes de l’article L. 3111-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue… ».
Il ressort du dossier que l’enfant n’était pas immunisé contre les maladies contre lesquelles la vaccination est obligatoire.
Le Conseil d’Etat en a déduit que le médecin en omettant délibérément de vacciner l’enfant avait méconnu les dispositions l’article R. 4127-40 du code de la santé publique aux termes desquelles : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié », ainsi que celles de l’article R. 4127-3 du même code aux termes desquelles : « Le médecin doit, en toutes circonstances respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » et celles de l’article R. 4127-32 aux termes desquelles : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science (…) ».
Aussi, en lui infligeant la sanction de radiation du tableau de l’ordre des médecins, la chambre disciplinaire nationale a, eu égard au caractère délibéré de ses actes et à la gravité des fautes commises, prononcé une sanction qui n’est pas hors de proportion avec les fautes retenues .