MANIPULATION CERVICALE et Responsabilité du kinésithérapeute et de ses associés (Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-10458)

Maître Élodie Santelli - Avocat à Aix-en-Provence en droit pénal, droit des assurances, droit social et du travail, réparation du préjudice corporel

MANIPULATION CERVICALE et Responsabilité du kinésithérapeute et de ses associés (Cass. 1re civ., 11 juill. 2018, n° 17-10458)

Un justiciable suit une rééducation cervicale auprès d’un kinésithérapeute.

Dans les suites, il a été victime de la dissection d’une artère vertébrale, ayant entraîné un accident vasculaire cérébelleux ischémique bilatéral.

Le kinésithérapeute étant décédé avant le début des opérations d’expertise, il assigne en responsabilité les héritiers, l’assureur et la SCP, dont les héritiers ont cédé les parts sociales.

Aux termes de l’article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, chaque associé répond, sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit et la SCP est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. Selon l’article R. 4381-25 du Code de la santé publique, sans préjudice de l’application du texte précité, la responsabilité de chaque associé à l’égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et entière. Il en résulte que la cession par un associé de ses parts sociales est dépourvue d’effet sur sa responsabilité qui demeure, comme celle de la société, engagée au titre des conséquences dommageables des soins qu’il a prodigués dans le cadre de son exercice au sein de la société.

 

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