L’étendue des pouvoirs du juge dans le contrôle de la régularité de la garde à vue (Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-85018)

Dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte au mois de février 2014 sur des faits datant des années 2012 et 2013 et susceptibles de recevoir les qualifications susvisées, quatre personnes avaient, été précédemment entendues dans le cours des investigations. L’une d’entre elles a, sur convocation des enquêteurs, été placée en garde à vue le 16 juin 2015, pour, selon le procès-verbal de notification, permettre l’exécution des investigations impliquant sa participation ou sa présence et garantir sa présentation devant le procureur de la République.
Elle a été entendue, avant que, le soir-même, la garde à vue ne soit levée, puis reprise le lendemain matin.
Puis, dans la journée du 17 juin 2015, l’intéressée a été confrontée à l’une des autres personnes gardées à vue, puis présentée, avec celles-ci, au procureur de la République, qui a requis l’ouverture d’une information.
Elle a ensuite été mise en examen le même jour du chef de soustraction, détournement ou destruction de bien d’un dépôt public par le dépositaire ou l’un de ses subordonnés et placée sous contrôle judiciaire.
Elle a déposé, le 28 août 2015, une requête en nullité de pièces de la procédure, notamment de celles relatives à sa garde à vue et des actes subséquents.
Les juges ont considéré que des confrontations avaient été vraisemblablement organisées, de sorte que cette mesure était justifiée par l’objectif d’empêcher d’éventuelles concertations.
D’ailleurs l’une de ces confrontations avait eu lieu avant que la garde à vue ne soit levée, pour la nuit, et que le fait que les autres n’avaient été organisées que le lendemain n’est pas significatif de ce que les auditions réalisées auraient pu, avec la même efficacité, être menées en dehors de toute coercition.
Les juges ajoutent qu’au vu des données recueillies au cours de l’enquête, le procureur de la République pouvait, avant même le début des gardes à vue, considérer comme possible, voire vraisemblable, que certaines des personnes entendues lui soient déférées, et que ce magistrat a effectivement décidé à la fin de la mesure d’ouvrir une information et de présenter les personnes déférées à un juge d’instruction.
La chambre de l’instruction conclut que la garde à vue était logique et nécessaire et que ces mesures ont pu valablement être décidées au regard des 1°, 2° et 5° de l’article 62-2 du code de procédure pénale.
Ainsi, en constatant que la mesure de garde à vue était l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs prévus par ce texte, la chambre de l’instruction justifie sa décision.
En effet, d’une part, il lui incombe de contrôler que la mesure de garde à vue remplit les exigences de l’article 62-2 précité, d’autre part, dans l’exercice de ce contrôle, elle a la faculté de relever un autre critère que celui ou ceux mentionnés par l’officier de police judiciaire.
Le pourvoi est rejeté.