L’EMPLOYEUR PEUT-IL CONTRÔLER LE TEMPS DE TRAVAIL DE SES SALARIÉS EN METTANT EN PLACE UN SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION ? (CE, 15 déc. 2017, n° 403776)

Dans les faits, une société spécialisée dans la maintenance de systèmes informatiques, a équipé les véhicules utilisés par ses techniciens itinérants de dispositifs de géolocalisation en temps réel afin.
Ces dispositifs permettent de collecter diverses données relatives, notamment, aux incidents et évènements de conduite ou au temps de travail des salariés.
Le 13 janvier 2016, une délégation de la CNIL a procédé à un contrôle sur place dans les locaux de la société à Aix-en-Provence, à la suite duquel la présidente de la CNIL a, par une décision du 27 juillet 2016, mis en demeure la société d’adopter un certain nombre de mesures afin de faire cesser les manquements constatés à diverses dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
La société a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision en tant qu’elle la met en demeure de cesser de traiter les données issues de l’outil de géolocalisation afin de contrôler le temps de travail des salariés.
Le conseil d’Etat a estimé que bien que la société fournissait des exemples d’employés licenciés grâce à ces informations, il ressortait des pièces du dossier qu’elle disposait d’autres moyens, notamment des documents déclaratifs pour contrôler le temps de travail des employés.
Le Conseil d’Etat a donc considéré que la présidente de la CNIL n’avait pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 précité en caractérisant comme excessif le traitement par cette société des données collectées par géolocalisation à des fins de contrôle du temps de travail de ses employés.
En effet, il faut rappeler qu’aux termes de l’article L. 1121-1 du code du travail : » Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché « .
Aussi, l’utilisation par un employeur d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen.
En dehors de cette hypothèse, la collecte et le traitement de telles données à des fins de contrôle du temps de travail doivent être regardés comme excessifs au sens du 3° de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 précité.
La requête de la société a donc été rejetée.