INFORMATION JUDICIAIRE : Secret de l’instruction et droits de la presse (QPC., Cons. const., 2 mars 2018, n° 2017-693)

Maître Élodie Santelli - Avocat à Aix-en-Provence en droit pénal, droit des assurances, droit social et du travail, réparation du préjudice corporel

INFORMATION JUDICIAIRE : Secret de l’instruction et droits de la presse (QPC., Cons. const., 2 mars 2018, n° 2017-693)

Il s’agit là d’un grand principe en procédure pénale.

En effet, le premier alinéa de l’article 11 du Code de procédure pénale, pose le principe du secret de l’enquête et de l’instruction.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il résulte de cet article que « constitue une violation du secret de l’enquête ou de l’instruction concomitante à l’accomplissement d’une perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne, l’exécution d’un tel acte par un juge d’instruction ou un officier de police judiciaire en présence d’un tiers qui, ayant obtenu d’une autorité publique une autorisation à cette fin, en capte le déroulement par le son ou l’image ».

Pourtant les dernières affaires judiciaires et informations recueillies notamment dans le meurtre d’ALEXIA DAVAL ont alimenté une polémique.

La problématique était une nouvelle fois posée sur la compatibilité entre le secret de l’instruction et les droits de la presse.

L’association de la presse judiciaire a formulé une QPC car elle considérait que ces dispositions du code de procédure pénale méconnaissaient la liberté d’expression et de communication.

Le Conseil constitutionnel les juge conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a rappelé qu’en instaurant le secret de l’enquête et de l’instruction, le législateur a entendu, d’une part, garantir le bon déroulement de l’enquête et de l’instruction, nécessaire à la sauvegarde des objectifs de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions, d’autre part, protéger les personnes concernées par une enquête ou une instruction, afin de garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d’innocence.

En outre, le législateur a lui-même limité ce secret aux actes d’enquête et d’instruction et à la durée des investigations correspondantes. Ce qui ne prive pas les tiers, en particulier les journalistes, de la possibilité de rendre compte d’une procédure pénale et de relater les différentes étapes d’une enquête et d’une instruction.

De plus, il existe des possibilités de déroger au secret de l’enquête et de l’instruction, notamment dans le cadre des « fenêtres de publicité » prévues au troisième alinéa de l’article 11 du Code de procédure pénale, qui permettent au procureur de la République de rendre publics certains éléments objectifs à la condition qu’ils ne comportent aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues. Enfin, au titre des droits de la défense, les parties et leurs avocats peuvent communiquer des informations sur le déroulement de l’enquête ou de l’instruction.
Il en résulte que l’atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui résulte des dispositions contestées est nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi.

 

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