INFECTION NOSOCOMIALE : Précisions sur la notion d’infection nosocomiale (CE, 23 mars 2018, n° 402237)

Maître Élodie Santelli - Avocat à Aix-en-Provence en droit pénal, droit des assurances, droit social et du travail, réparation du préjudice corporel

INFECTION NOSOCOMIALE : Précisions sur la notion d’infection nosocomiale (CE, 23 mars 2018, n° 402237)

Dans les faits, le 14 janvier 2003, une dame alors âgée de 76 ans, a été admise au service des urgences du centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf-Louviers-Val de Reuil où a été diagnostiqué un accident vasculaire cérébral.

 

Le 25 janvier 2003, elle a été transférée au service de réanimation en raison d’une détresse respiratoire liée à une inhalation broncho-pulmonaire.

 

Par la suite, elle a fait l’objet de plusieurs hospitalisations et a présenté plusieurs complications infectieuses.

 

Elle est décédée le 6 mai 2005.

 

Sa fille a formulé une demande indemnitaire dirigée contre le centre hospitalier et contre l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).

 

Par un jugement du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a retenu que la patiente avait été victime d’une infection nosocomiale engageant la responsabilité du centre hospitalier.

 

L’infection n’a pas été à l’origine de son décès mais a entraîné des souffrances et un déficit fonctionnel temporaire.

 

Le Tribunal a condamné le centre hospitalier à verser à la requérante, en sa qualité d’ayant droit de sa mère, une somme de 5 508,80 euros destinée à réparer ces préjudices et a mis l’ONIAM hors de cause.

 

Par un arrêt du 21 juin 2016, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel des parties, annulé ce jugement en tant qu’il condamnait le CHI d’Elbeuf-Louviers-Val de Reuil à verser à la requérante une somme de 5 508,80 euros.

 

Par un pourvoi sommaire, la requérante a demandé au Conseil d’Etat :

 

1°) d’annuler cet arrêt ;

 

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

 

3°) de mettre à la charge du CHI d’Elbeuf-Louviers-Val de Reuil la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

 

Aux termes du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissement, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins  » sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère « .

 

Il est précisé que doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.

 

En, l’espèce, il ressort du rapport d’expertise, que l’infection contractée par la patiente en janvier 2003, au cours de son séjour au CHI d’Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, avait été causée par la régurgitation du liquide gastrique, qui avait pénétré dans ses bronches en raison d’un trouble de la déglutition consécutif à l’accident vasculaire cérébral dont elle avait été victime.

 

L’infection était donc la conséquence non des actes pratiqués dans le cadre de la prise en charge de la patiente ni de son séjour dans l’environnement hospitalier mais de la pathologie qui avait nécessité son hospitalisation.

 

Le dommage n’est pas dû à une infection nosocomiale au sens des dispositions citées ci-dessus du code de la santé publique.

 

La cour n’a pas commis d’erreur de droit.

 

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