ENTRETIEN INDIVIDUEL : Obligation d’information du patient sur les soins proposés peu importe qu’il détienne des connaissances médicales (CE, 22 déc. 2017, n° 390709)

Dans les faits, une patiente mais également assistante d’un médecin généraliste spécialisé en médecine esthétique a saisi la juridiction disciplinaire de première instance d’Aquitaine à laquelle s’est associé le conseil départemental de Gironde en invoquant des manquements du médecin au regard de ses obligations d’informations .
En date du 3 juin 2014, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au médecin la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois, dont un avec sursis.
Par une décision du 3 avril 2015, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a sur appel d’une part, annulé la décision rendue par la chambre disciplinaire de première instance le 3 juin 2014 , et, d’autre part, rejeté les plaintes de la patiente et du conseil départemental.
Un pourvoi a été formé.
Le conseil d’Etat a considéré qu’aux termes de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique : » Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) « .
Il a également considéré qu’aux termes de l’article L. 1111-2 du même code : » Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…) « .
Il a surtout considéré que la circonstance qu’un patient détienne des connaissances médicales ne saurait dispenser le praticien de satisfaire à son obligation de l’informer, par un entretien individuel, de manière loyale, claire et appropriée, sur son état de santé et les soins qu’il lui propose.
Une telle circonstance est seulement susceptible d’influer sur la nature et les modalités de cette information.
En l’espèce, sa qualité d’assistante médicale de ce même médecin ne dispense pas ce dernier de toute obligation d’information préalable.
De surcroît , s’agissant d’un acte à visée esthétique, l’obligation d’information était renforcée et devait porter sur les risques et inconvénients de toute nature susceptibles d’en résulter.
Le Conseil d’Etat a annulé la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 3 avril 2015.