ENREGISTREMENT AU TRAVAIL ILLICITE (Cour d’appel de Paris, Pôle 6, chambre 6, 28 mars 2018, RG N° 16/15407)

Une salariée a été embauchée par une société qui exploite un fonds de commerce de jeux électroniques, par contrat de travail à durée déterminée.
Elle avait pour mission de gérer la caisse, les encaissements, les réservations et de recevoir la clientèle.
Lors d’un différend l’ayant opposé au gérant, les services de police ont été appelés sur les lieux le 18 juin 2014.
La salariée a été mise à pieds.
Elle a ensuite été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 26 juin 2014 et elle a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé du 30 juin 2014.
Contestant le bien fondé de son licenciement elle a saisi le conseil de prud’hommes de PARIS.
Par un jugement du 1er juillet 2016, le CPH a considéré que la rupture de son contrat de travail était abusive, a condamné l’employeur à lui verser la somme de 10’684,02 euro à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
L’employeur a interjeté appel.
Pour justifier le licenciement, l’employeur a produit des enregistrements des caméras installées sur les lieux.
Il est précisé que pour établir la preuve des faits reprochés au salarié, les éléments produits doivent avoir été obtenus de manière licite et notamment, s’agissant de l’utilisation de procédés de surveillance qui doit concilier tout à la fois le droit pour l’employeur de contrôler la bonne exécution du travail de ses salariés et d’assurer la sécurité dans l’entreprise, et le droit du salarié au respect de la vie privée et de la liberté individuelle, les conditions de leur mise en place doivent respecter les règles légales en la matière.
Or en l’espèce, la caméra ayant enregistré les faits reprochés à la salariée se trouvait, selon la propre déclaration de l’employeur à la CNIL, dans la salle des caisses des locaux de l’entreprise, accessible aux clients et visiteurs.
Par ailleurs, quel que soit le dispositif de vidéo surveillance, qu’il filme une zone privée et impose une déclaration auprès de la CNIL, ou une zone ouverte au public supposant une demande d’autorisation préfectorale sur le fondement de l’art. L. 255-2 du Code de la sécurité intérieure, les enregistrements effectués doivent être détruits dans le délai de conservation fixé par l’autorisation préfectorale, qui ne peut excéder un mois.
En conséquence, à défaut de demande d’autorisation préfectorale et au regard de la durée de conservation des enregistrements visionnés par l’huissier de justice près de deux ans après les faits, l’exploitation de cet enregistrement apparaît illicite.