COVID 19, CONFINEMENT : QUEL EST LE SORT DE VOS CONGÉS OU ENCORE DE VOS RTT ?

Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
Vous avez posé vos congés durant la période de confinement et vous vous demandez si vous pouvez les déplacer ?
Si l’ordonnance n’évoque pas cette question, l’article L 3141-16 du Code du Travail apporte quelques précisions.
Aussi pour pouvoir modifier la date des congés, il faudra nécessairement conclure un accord avec l’employeur.
A quelles conditions votre employeur peut-il vous contraindre à prendre vos congés?
L’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 dispose qu’un « accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ».
Plusieurs conditions doivent être cumulativement remplies pour que l’employeur puisse contraindre son salarié à puiser dans son solde de congés :
- la signature préalable d’un accord d’entreprise (dans les TPE de moins de 11 salariés, l’accord est acquis dès ratification par au moins deux-tiers des salariés) ou, à défaut, d’un accord de branche ;
- une limite fixée à six jours de congés ;
- un jour franc (c’est-à-dire un jour plein en excluant le jour de la signature, soit le surlendemain si c’est un jour ouvrable) entre la date de signature de l’accord et le moment de la prise de congé.
Etant précisé que la période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Alors qu’aucun accord n’a été signé votre employeur peut-il vous contraindre à prendre dans vos congés restants ?
Non, à défaut d’accord, l’employeur ne peut pas astreindre le salarié à prélever dans le solde de congés restantsauf dans les cas particuliers pour la fermeture annuelle de l’entreprise.
Vous avez posé vos congés pour cet été : votre employeur peut-il vous demander de modifier vos dates et prendre plutôt vos congés pendant le confinement ?
L’ordonnance du 25 mars 2020 n’évoque pas non plus cette question.
Il faut donc se référer à l’article L 3141-16 du Code du Travail.
Il dispose notamment que les dates de départ ne peuvent être modifiés « moins d’un mois avant la date de départ prévue », « sauf en cas de circonstances exceptionnelles ».
Ainsi, dans le cas où le salarié a déjà posé ses congés, l’employeur est en droit de modifier les dates pouvant notamment le contraindre à en prendre pendant le confinement.
Un délai de prévenance d’un mois avant la date de départ initialement fixée doit théoriquement être respecté, sauf à considérer que la situation actuelle est une « circonstance exceptionnelle » au sens du Code du Travail.
En l’occurence, la situation actuelle peut être considérée comme une circonstance exceptionnelle.
Qu’en est-il de vos jours RTT ?
Les articles 2 à 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 disposent que les jours RTT, jours de repos liés au forfait jours et jours placés sur un compte épargne temps (CET), peuvent être imposés ou déplacés à certaines conditions :
- « Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie » ; la formule est opportunément imprécise, certainement afin que les employeurs puissent invoquer cette disposition en de nombreuses circonstances ;
- Avec un maximum de 10 jours RTT ;
- En respectant un préavis minimum d’un jour franc.
A l’instar des congés, la période de jours RTT et de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
En revanche, contrairement aux congés, une telle décision ne nécessite pas d’accord d’entreprise ou de branche. L’employeur peut y recourir unilatéralement.