CORONAVIRUS : LE DROIT DE RETRAIT DES FONCTIONNAIRES ET NOTAMMENT DES PROFESSEURS DES ÉCOLES

Par le décret n°95-680 du 9 mai 1995 relatif à l’hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention médicale, les agents de la fonction publique, dont les enseignants, peuvent mettre en oeuvre leur droit de retrait en cas de « danger grave et imminent ».
En effet, « si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection » il peut invoquer son droit de retrait.
En pratique, l’agent doit alerter immédiatement l’autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Néanmoins, s’agissant de la crise sanitaire provoquée par la pandémie du coronavirus virus, le droit de retrait n’est pas automatique.
En effet, le droit de retrait n’est que l’ultime étape en cas de danger susceptible de se réaliser brutalement et dans un délai rapproché. Très souvent, la collectivité prendra les mesures appropriées pour protéger ses agents sans qu’ils aient besoin de cesser le travail comme dans la fourniture de masques aux agents par exemple.
Il semblerait que ce ne soit que dans les zones limitées avec multiplication exponentielle des cas, appelées aussi « cluster », que l’exercice du droit de retrait de pourrait tenir au contentieux.
De plus, le professeur qui entend invoquer son droit de retrait devra considérer ses risques personnels et de santé pour éventuellement justifier de sa mise en danger selon les critères d’âge, antécédent médical, maladie chronique.
Il devra également mettre en exergue la défectuosité des mesures de protections mises en place dans les écoles qui devront rouvrir.
Le juge examinera ainsi la légalité du retrait au regard de l’importance et de la réalité du risque dans la zone concernée.
Si les mesures de protections mises en place sont suffisantes, le port des masques et du gel hydro-alcoolique fournis à tout le personnel et aux élèves, le retrait de l’agent pourra être déclaré injustifié.
Néanmoins, compte tenu des mesures prévues par l’éducation nationale, si le professeur n’est pas un cas à risque, et n’exerce pas au sein des rares zones bien définies et fortement infectées, le droit de retrait n’est pas envisageable.
Enfin, compte tenu de leurs missions particulières, le droit de retrait est exclu pour certains agents du service public, dont la mission est précisément d’assurer la sécurité des biens et des personnes (services de police, gendarmerie, administration pénitentiaire…).
Aussi, même en présence de l’épidémie du coronavirus, le droit de retrait ne doit donc pas être exercé à la légère. Il peut porter atteinte au principe de continuité du service public.