CHUTE D’UNE CLIENTE A L’INTERIEUR D’UN MAGASIN : un magasin a envers sa clientèle une obligation générale de sécurité de résultat (Cass. 1ère civ. 20 sept. 2017 n° 16-19.109 F-D)

Une cliente d’un magasin exploité par la société Centre E. Leclerc avait fait une chute sur un tapis anti-dérapant placé devant un rayon.
Dans les suites directes de cette chute elle a été blessée et a assigné la société aux fins d’obtenir une expertise médicale et indemnisation du préjudice subi.
Pourtant la Cour d’appel a rejeté ces demandes et a retenu que l’article L. 221-1 du code de la consommation (devenu l’article L 421-3 depuis l’ordonnance 2016-301 du 14-3-2016), n’instaure aucun régime de responsabilité autonome permettant à une victime de solliciter des dommages-intérêts pour réparer les dommages causés par un manquement à l’obligation de sécurité ;
La cour de cassation a censuré cet arrêt rappelant pour la première fois qu’une entreprise de distribution est débitrice à l’égard de la clientèle d’une obligation générale de sécurité de résultat au regard de l’article L 421-3 du code de la consommation.
De plus, la responsabilité civile des exploitants de magasins de détail peut aussi être engagée sur le fondement du droit commun (C. civ. art. 1242, al. 1, ex-art. 1384, al. 1, relatif à la responsabilité du fait des choses).
Dès lors, la victime doit démontrer que la chose a été l’instrument du dommage.
Lorsque la chose est en mouvement, maniée ou en fonctionnement, le simple contact entraînant une blessure est suffisant pour engager la responsabilité du gardien de cette chose.
Lorsqu’une chose est inerte et immobile, la victime doit non seulement prouver que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, mais aussi qu’elle était défectueuse ou se trouvait dans une position anormale.