Pour un accident de la circulation provoqué sans contact, quelle est la valeur probante accordée au seul témoignage de la victime ?

Pour un accident de la circulation provoqué sans contact, quelle est la valeur probante accordée au seul témoignage de la victime ?
(Cour de cassation, civile, chambre civile 2, 26 octobre 2017, 16-22. 462)
La loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter s’applique « aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorque et semi-remorque, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Néanmoins, l’absence de contact entre véhicules n’exclut pas l’implication d’un véhicule dans un accident.
Selon une jurisprudence constante, un véhicule est impliqué quand il a joué un « rôle quelconque » dans la réalisation de l’accident ou est intervenu « d’une manière ou d’une autre » ou « à quelque titre que ce soit » dans l’accident.
La charge de la preuve de l’implication d’un véhicule incombe à la victime.
Dans l’arrêt du 26 octobre 2017, une conductrice circulant sur l’autoroute entendait dépasser un autre véhicule qui circulait sur une autre voie.
Lors de cette manœuvre, le véhicule dépassé s’est placé plus à gauche de sa voie sans pour autant franchir la ligne blanche et sortir de sa voie.
Cependant, la conductrice a pris peur, et dans un mouvement de panique elle a effectué une mauvaise manœuvre et a causé un accident.
Dans les suites de cet accident, elle-même et ses deux passagères ont été blessées.
Aussi, souhaitant engager la responsabilité du conducteur dépassé, elle, ses deux passagères et son assurance automobile ont assigné le conducteur du véhicule dépassé et son assureur en indemnisation de leur préjudice corporel et en remboursement des sommes versées aux victimes.
La cour d’appel de Paris les a débouté de l’ensemble de leurs demandes, au motif que « la preuve de l’implication du véhicule conduit (dépassé) n’est pas rapportée ».
Face à cet arrêt, la conductrice, les passagères et son assureur se sont pourvus en cassation,
Mais la Cour de cassation approuve les magistrats de la cour d’appel.
Selon la 2 ème chambre civile de la cour de Cassation « il incombe à celui qui se prévaut de l’implication d’un véhicule dans un accident de la circulation d’en rapporter la preuve ».
Elle considère que cette preuve n’est pas rapportée et que c’est à bon droit que les juges de la cour d’appel avaient « constaté qu’aucun contact n’avait eu lieu entre les véhicules conduits par Mme X… et M. Y…, enfin, estimé, … que l’écart sur la gauche de M. Y…, contesté par celui-ci, que lui imputent Mmes X…, n’étant confirmé par aucun témoin ou élément matériel, n’était pas établi et que leurs seules déclarations étaient insuffisantes pour rapporter la preuve que le véhicule de ce dernier avait joué un rôle dans l’accident ».
Cet arrêt met en évidence que l’absence de contact entre les véhicules, n’exclut pas l’implication d’un véhicule.
IL confirme que la charge de la preuve de l’implication d’un véhicule incombe à la victime.
Néanmoins, sans preuve matérielle et témoins, les seules déclarations faites par la victime à qui incombe la charge de la preuve sont insuffisantes à établir l’implication d’un véhicule dans l’accident de circulation.