Arrêt des soins prodigués à une adolescente en état végétatif : la poursuite des traitements était susceptible de caractériser une obstination déraisonnable, au sens des dispositions de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique. (CE, 5 janv. 2018, n° 416689)

Maître Élodie Santelli - Avocat à Aix-en-Provence en droit pénal, droit des assurances, droit social et du travail, réparation du préjudice corporel

Arrêt des soins prodigués à une adolescente en état végétatif : la poursuite des traitements était susceptible de caractériser une obstination déraisonnable, au sens des dispositions de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique. (CE, 5 janv. 2018, n° 416689)

La jeune fille est née le 11 janvier 2003 et souffrait d’une myasthénie auto-immune sévère.

 

Dans la matinée du 22 juin 2017, à la suite d’un arrêt cardio-respiratoire, elle a été trouvée inanimée à son domicile.

 

Elle a été prise en charge en urgence et transférée au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy, où la ventilation mécanique a été poursuivie et où il a été procédé à la pose d’une voie veineuse centrale, d’une sonde gastrique et d’une sonde urinaire ainsi qu’à une sédation analgésique.

 

Après avoir réalisé des électroencéphalogrammes, ainsi qu’une imagerie par résonance magnétique (IRM), l’équipe médicale a constaté une évolution neurologique très défavorable avec absence de réveil.

 

Dans ces conditions, le médecin responsable du service d’anesthésie-réanimation pédiatrique du CHRU de Nancy, après avoir recherché vainement un consensus avec les parents sur l’arrêt des soins, a décidé d’engager la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique.

 

A son issue, il a été décidé l’arrêt de la ventilation mécanique et l’extubation de la jeune fille.

 

 

Les parents de la jeune fille en désaccord, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, le 11 septembre 2017, afin que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du collège de médecin.

 

Le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, a, par une première ordonnance en date du 14 septembre 2017, ordonné une expertise, qu’il a confiée à un collège de trois experts, et suspendu, dans l’attente de leur rapport, l’exécution de la décision en cause puis, après la remise du rapport des experts, par une seconde ordonnance rendue le 7 décembre 2017, a rejeté la demande des parents.

 

 

 

En effet, il ressortait du rapport d’expertise que l’adolescente se trouvait dans un état végétatif persistant, incapable de communiquer, de quelque manière que ce soit, avec son entourage, le caractère irréversible des lésions neurologiques étant certain dans l’état actuel de la science.

 

Les médecins ont conclu expressément au caractère déraisonnable du maintien de l’assistance respiratoire par voie mécanique et du maintien de la nutrition artificielle par une sonde chez cette adolescente.

 

Les parents de la jeune fille ont interjeté appel de cette ordonnance.

 

Pour le Conseil d’état, nonobstant l’opposition des parents, la poursuite des traitements était susceptible de caractériser une obstination déraisonnable, au sens des dispositions de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique.

 

Il ressort que la décision d’interrompre la ventilation mécanique et de procéder à l’extubation de la jeune fille répond aux exigences fixées par la loi et ne porte donc pas une atteinte grave et manifestement illégale au respect d’une liberté fondamentale.

 

 

Etant précisé qu’il appartient au médecin compétent d’apprécier, si et dans quel délai la décision d’arrêt de traitement doit être exécutée.

 

En tout état de cause, sa mise en œuvre impose à l’hôpital de sauvegarder la dignité de la patiente et de lui dispenser les soins palliatifs nécessaires.

 

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