ACCIDENT ENTRE UN TRAMWAY ET UN PIETON : NOTION DE VOIE PROPRE A LA CIRCULATION DU VEHICULE (CASS. 2E CIV., 5 MARS 2020, N° 19-11411)

Un piéton, heurté par un tramway a été blessé.
Pour obtenir la réparation de ses préjudices il a assigné la société de tramways et son assureur.
Au regard, des dispositions du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, régissant l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, sont applicables, selon l’article 1er de cette loi, aux victimes d’accidents dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
La cour d’appel de Bordeaux a relevé, d’une part qu’au lieu de l’accident les voies du tramway n’étaient pas ouvertes à la circulation et étaient clairement rendues distinctes des voies de circulation des véhicules par une matérialisation physique au moyen d’une bordure légèrement surélevée afin d’empêcher leur empiétement.
Elle retient également que des barrières étaient installées de part et d’autre du passage piétons afin d’interdire le passage des piétons sur la voie réservée aux véhicules et qu’un terre-plein central était implanté entre les deux voies de tramway visant à interdire tout franchissement.
Etant précisé que le passage piétons situé à proximité était matérialisé par des bandes blanches sur la chaussée conduisant à un revêtement gris traversant la totalité des voies du tramway et interrompant le tapis herbeux et pourvu entre les deux voies de tramway de poteaux métalliques empêchant les voitures de traverser mais permettant le passage des piétons,
D’autre part, elle a retenu que le point de choc ne se situait pas sur le passage piétons mais sur la partie de voie propre du tramway après le passage piétons.
Ainsi l’application de la loi du 5 juillet 1985 est exclue dès lors que l’accident a eu lieu sur une portion de voie réservée exclusivement à la circulation du tramway.